30. Le bulletin de l’éducation préscolaire doit être conforme à celui présenté à l’annexe IV et contenir tous les renseignements figurant à ses sections 1 et 2 et, s’il s’agit du dernier bulletin de l’année scolaire, à sa section 4.
Les résultats présentés dans la section 2 de ce bulletin, sous forme de constats, doivent indiquer l’état de développement des compétences dans les domaines propres au programme d’activités de l’éducation préscolaire, si ces compétences ont fait l’objet d’une évaluation ou, s’il s’agit du dernier bulletin de l’année scolaire, un bilan de l’état de développement atteint par l’élève pour chacune des compétences dans les domaines propres au programme d’activités de l’éducation préscolaire.
L’état de développement des compétences dans les domaines propres au programme d’activités de l’éducation préscolaire et le bilan de l’état de développement de ces compétences s’appuient sur le cadre d’évaluation des apprentissages afférent au programme d’activités de l’éducation préscolaire établi par le ministre.
D. 651-2000, a. 30; D. 488-2005, a. 10; D. 699-2007, a. 8; D. 712-2010, a. 7; 945-2023D. 945-2023, a. 21.